RSB 435.11 - Loi sur la formation professionnelle, la formation continue et l'orientation professionnelle (LFOP)
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Version en vigueur du: 01.01.2017 jusqu'au: 31.12.2019 (Date d'adoption: 19.11.2015) |
Version actuelle en vigueur depuis le 01.11.2020 (Date d'adoption: 16.09.2020) |
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435.11 |
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Loi
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(LFOP) |
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du 14.06.2005
(état au 01.01.2017)
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en application de l’article 45 de la Constitution cantonale [RSB 101.1] et vu l’article 66 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) [RS 412.10], sur proposition du Conseil-exécutif, |
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arrête:
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1
Dispositions générales
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Art.
1
Champ d’application
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1
La présente loi régit la mise en œuvre de la législation fédérale sur la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure, la formation continue à des fins professionnelles ainsi que l’orientation scolaire et professionnelle. Elle régit la formation continue générale |
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2
Elle vise à garantir une formation et une orientation professionnelles performantes, de qualité et attrayantes. Ces prestations sont axées sur les besoins de la société, du monde du travail et des personnes en formation. |
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Art.
2
Objectifs et effets
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1
La politique cantonale de formation et de formation continue encourage un système de formation qui permette aux individus de s’épanouir sur les plans professionnel et personnel et de s’intégrer dans la société, en particulier dans le monde du travail, tout en les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et à s’affirmer dans le monde du travail et dans leur environnement personnel. |
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2
Elle vise en particulier à |
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Art.
3
Eventail de prestations et innovations
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1
Le canton ou les tiers mandatés par lui gèrent l’éventail de prestations décrit ci-après pour atteindre les objectifs fixés. |
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2
Par le biais d’expériences pilotes, le canton peut encourager les innovations visant au développement de la formation professionnelle et de la formation continue ainsi que de l’orientation scolaire et professionnelle. |
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Art.
4
Collaboration
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1
Pour réaliser les objectifs, le canton collabore avec |
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Art.
5
Droit de participation
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1
Les prestataires veillent à ce que le corps enseignant et les personnes en formation disposent d’un droit de participation approprié. |
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Art.
6
Conseil pour la formation professionnelle
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1
Le Conseil pour la formation professionnelle conseille la Direction de l’instruction publique pour toutes les questions stratégiques relatives à la formation professionnelle, à la formation continue ainsi qu’à l’orientation scolaire et professionnelle. Il peut faire des propositions à la Direction de l’instruction publique. |
1
Le Conseil pour la formation professionnelle conseille la Direction de l’instruction publique et de la culture pour toutes les questions stratégiques relatives à la formation professionnelle, à la formation continue ainsi qu’à l’orientation scolaire et professionnelle. Il peut faire des propositions à la Direction de l’instruction publique et de la culture. |
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2
Il se compose en particulier de représentants et de représentantes des OMT, d’institutions de formation, d’organisations de la formation continue et de l’orientation professionnelle et des milieux scientifiques. Les régions linguistiques sont représentées de manière appropriée. La Direction de l’instruction publique nomme les membres de ce conseil. |
2
Il se compose en particulier de représentants et de représentantes des OMT, d’institutions de formation, d’organisations de la formation continue et de l’orientation professionnelle et des milieux scientifiques. Les régions linguistiques sont représentées de manière appropriée. La Direction de l’instruction publique et de la culture nomme les membres de ce conseil. |
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3
Le Conseil-exécutif règle la composition, les tâches et l’organisation du conseil ainsi que la période de fonction de ses membres par voie d’ordonnance. |
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2
Eventail de prestations
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2.1
Formation initiale
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2.1.1
Dispositions générales
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Art.
7
But et organisation
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1
La formation initiale conduit à l’attestation fédérale de formation professionnelle ou au certificat fédéral de capacité. |
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2
Elle est acquise dans l’entreprise d’apprentissage ou dans le réseau d’entreprises formatrices, à l’école professionnelle et dans des cours interentreprises. Au besoin, le canton peut gérer des écoles à plein temps et des écoles de métiers, qui dispensent la formation professionnelle initiale. |
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3
Le canton gère des formations transitoires à titre de préparation à la formation initiale. |
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4
Un enseignement de maturité professionnelle peut être suivi pendant ou après la formation initiale. |
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Art.
8
Mesures
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1
Le canton peut, après avoir entendu les organisations du monde du travail et les institutions concernées, prendre des mesures pour maintenir ou créer des places de formation à la pratique professionnelle, lorsqu’un déséquilibre se dessine sur le marché pour la formation professionnelle initiale. |
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2.1.2
Formations transitoires
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Art.
9
Principe
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1
Le canton gère un éventail approprié de formations transitoires; celles-ci préparent à la formation professionnelle initiale les personnes accusant des déficits de formation après la scolarité obligatoire. |
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2
Les formations transitoires proposées sont |
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3
Le canton peut gérer des formations transitoires préparant à des formations initiales spécifiques. |
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Art.
10
Organisation
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1
Les formations transitoires sont dispensées par des écoles professionnelles ou d’autres prestataires qualifiés. |
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Art.
11
Admission
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1
Est admis à une année scolaire de préparation professionnelle quiconque a besoin d’une préparation supplémentaire pour accéder à une formation professionnelle initiale et a réussi la procédure d’admission. |
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2
Est admis à un préapprentissage et à d’autres formations transitoires quiconque n’a pas trouvé de place de formation au cycle secondaire II. |
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3
Est admis à une formation transitoire préparant à une formation initiale spécifique quiconque a prouvé lors de la procédure d’admission qu’il ou elle possédait l’aptitude requise. |
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4
Une admission n’est possible que dans la limite des places disponibles. |
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Art.
12
Plans d’études
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1
La Direction de l’instruction publique édicte les plans d’études, pour autant qu’il n’existe pas de prescriptions fédérales. |
1
La Direction de l’instruction publique et de la culture édicte les plans d’études, pour autant qu’il n’existe pas de prescriptions fédérales. |
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2.1.3
Formation à la pratique professionnelle
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Art.
13
Encadrement et surveillance
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1
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique encadre et surveille la formation à la pratique professionnelle dispensée par les prestataires. |
1
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture encadre et surveille la formation à la pratique professionnelle dispensée par les prestataires. |
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2
Pour ce faire, il peut avoir recours à des spécialistes de la pratique professionnelle. |
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3
Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance l’encadrement individuel spécialisé des personnes suivant la formation initiale en deux ans. |
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Art.
14
Formateurs et formatrices
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1
Le canton assure une offre adaptée aux besoins pour la formation des formateurs et des formatrices à la pratique professionnelle. |
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2
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique reconnaît les filières de formation privées si elles satisfont aux exigences du droit fédéral |
2
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture reconnaît les filières de formation privées si elles satisfont aux exigences du droit fédéral |
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Art.
15
Cours interentreprises
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1
Les cours interentreprises complètent la formation à la pratique professionnelle et la formation scolaire. |
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2
Le canton veille à ce que l’offre soit suffisante, avec le concours des organisations du monde du travail. |
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2.1.4
Ecoles professionnelles
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Art.
16
Généralités
1. Organisation |
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1
Le canton assure la formation générale et la formation spécifique à la profession dans des écoles professionnelles. |
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2
La direction dirige l’école professionnelle. Celle-ci peut se diviser en sections. |
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3
Le Conseil-exécutif statue sur la création et la suppression d’écoles professionnelles cantonales. |
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Art.
17
2. Discipline, mesures
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1
En cas d’entrave sérieuse au bon fonctionnement de l’enseignement, la direction de l’école peut exclure des personnes en formation pendant douze semaines au maximum. |
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2
Dans des cas graves, la direction de l’école peut |
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3
Les parties doivent être entendues au préalable. Les recours n’ont pas d’effet suspensif, à moins que l’autorité d’instruction ne l’ordonne. |
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Art.
18
3. Conseil d’école
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1
La Direction de l’instruction publique peut instituer pour les écoles professionnelles un conseil d’école qui constitue un organe consultatif pour les questions stratégiques et un trait d’union entre l’école professionnelle, le monde du travail et la société. |
1
La Direction de l’instruction publique et de la culture peut instituer pour les écoles professionnelles un conseil d’école qui constitue un organe consultatif pour les questions stratégiques et un trait d’union entre l’école professionnelle, le monde du travail et la société. |
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2
Le Conseil-exécutif règle la composition, les tâches et l’organisation du conseil ainsi que la période de fonction de ses membres par voie d’ordonnance. |
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3
Pour les écoles professionnelles placées sous la responsabilité d’organismes privés, la composition et l’organisation du conseil ainsi que la période de fonction de ses membres sont fixées par les organismes responsables |
3
Pour les écoles professionnelles placées sous la responsabilité d’organismes privés, la composition et l’organisation du conseil ainsi que la période de fonction de ses membres sont fixées par les organismes responsables. |
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Art.
19
4. Echange d’informations
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1
Les organes compétents des écoles professionnelles et des entreprises formatrices sont en droit et tenus d’échanger, si nécessaire, des informations sur les résultats scolaires et le comportement des personnes en formation. |
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Art.
20
Ecoles à plein temps et écoles de métiers
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1
Si nécessaire, le canton peut gérer des écoles supérieures de commerce, des écoles de métiers ou d’autres institutions qui dispensent la formation professionnelle initiale. |
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2
Est admis dans la limite des places disponibles quiconque peut justifier de son aptitude lors de la procédure d’admission. |
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3
Le Conseil-exécutif règle l’organisation, l’admission et la promotion, pour autant que celles-ci ne soient pas régies par le droit fédéral, par voie d’ordonnance. |
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Art.
21
Maturité professionnelle
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1
Le canton assure l’enseignement préparant à la maturité professionnelle. |
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2
Le Conseil-exécutif règle les modalités de détail concernant l’organisation, l’admission et les examens par voie d’ordonnance. |
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3
La Direction de l’instruction publique délivre le certificat fédéral de maturité professionnelle. |
3
La Direction de l’instruction publique et de la culture délivre le certificat fédéral de maturité professionnelle. |
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Art.
22
Commission cantonale de maturité professionnelle (CCMP)
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1
La Commission cantonale de maturité professionnelle (CCMP) dirige et coordonne les examens de maturité professionnelle reconnus par la Confédération et assure la qualité. La Direction de l’instruction publique nomme les membres de cette commission. |
1
La Commission cantonale de maturité professionnelle (CCMP) dirige et coordonne les examens de maturité professionnelle reconnus par la Confédération et assure la qualité. La Direction de l’instruction publique et de la culture nomme les membres de cette commission. |
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2
Le Conseil-exécutif règle la composition, les tâches et l’organisation de la commission ainsi que la période de fonction de ses membres par voie d’ordonnance. |
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2.1.5
Ecoles professionnelles privées non subventionnées
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Art.
23
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1
Les écoles professionnelles privées non subventionnées qui veulent préparer des personnes à la procédure de qualification menant au certificat fédéral de capacité ont besoin d’une autorisation de formation. |
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2
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique délivre l’autorisation de formation si la formation proposée satisfait aux exigences de qualité suivantes: |
2
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture délivre l’autorisation de formation si la formation proposée satisfait aux exigences de qualité suivantes: |
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2.1.6
Procédure de qualification, certificats et titres
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Art.
24
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1
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique organise la procédure de qualification ainsi que la procédure de reconnaissance et de validation d’une formation acquise par des voies informelles. |
1
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture organise la procédure de qualification ainsi que la procédure de reconnaissance et de validation d’une formation acquise par des voies informelles. |
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2
Il délivre l’attestation fédérale de formation professionnelle et le certificat fédéral de capacité. |
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3
Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance l’organisation et le déroulement de la procédure de qualification ainsi que de la procédure de reconnaissance et de validation de la formation acquise par des voies informelles. |
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2.2
Formation professionnelle supérieure
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Art.
25
Offre
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1
Le canton peut veiller à l’existence d’une offre suffisante dans les filières de formation professionnelle supérieure suivantes: |
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Art.
26
Organisation
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1
Les filières de formation professionnelle supérieure sont gérées par des écoles professionnelles ou d’autres institutions appropriées. |
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2
Le canton peut gérer des écoles supérieures ayant le statut d’institutions autonomes. |
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3
Les dispositions générales régissant les écoles professionnelles s’appliquent par analogie. |
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Art.
27
Promotion
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1
Le canton peut encourager la formation professionnelle supérieure. |
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2
Il peut encourager davantage les offres de formation professionnelle supérieure qui présentent un intérêt public particulier. |
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3
Le Conseil-exécutif détermine par voie d’ordonnance les offres qui présentent un intérêt public particulier. |
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Art.
28
Admission
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1
Les prescriptions fédérales s’appliquent à l’admission. |
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2
Si la demande de places de formation est supérieure à l’offre, l’admission se fait dans la limite des places disponibles. L’aptitude des candidats et des candidates à la formation est contrôlée dans le cadre d’une procédure d’admission. |
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2.3
Formation continue
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Art.
29
Offre, principes
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1
La formation continue permet aux adultes d’acquérir, d’entretenir et de développer leurs compétences ou leurs qualifications en vue d’accroître leurs chances professionnelles ou d’organiser de manière responsable leur vie sociale ou privée et de s’y affirmer. |
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2
Le canton veille à ce que l’offre de formation continue réponde aux besoins et soutient les mesures visant à en améliorer la qualité. |
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3
L’offre de formation continue doit couvrir les coûts. En sont exclues les formations et les mesures qui sont encouragées par le canton. |
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Art.
30
Prestataires
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1
Les activités de formation continue peuvent être proposées par des écoles professionnelles, des écoles supérieures, des écoles moyennes cantonales ou des tiers. |
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Art.
31
Encouragement
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1
Le canton encourage les formations et les mesures qui présentent un intérêt public particulier et qui ne pourraient pas être proposées, ou ne pourraient pas l’être en quantité suffisante, sans son soutien. |
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2
Présentent un intérêt public particulier les formations et les mesures qui contribuent à l’intégration de l’individu dans la société et dans le monde du travail. Sont notamment encouragées les formations et les mesures |
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Art.
32
Dispositions régissant les engagements
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1
Pour les activités de formation continue proposées dans des institutions cantonales, les enseignants et les enseignantes ainsi que les conférenciers et conférencières peuvent être engagés par contrat de droit public conformément à la législation sur le personnel. |
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2.4
Orientation scolaire et professionnelle
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Art.
33
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1
Le canton assure l’orientation scolaire et professionnelle. |
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2
Il veille à ce que l’offre régionale en matière de services d’orientation et d’information réponde aux besoins. |
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3.
Pilotage de l’offre de prestations
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3.1
Recensement des besoins et planification
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Art.
34
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1
La Direction de l’instruction publique recense et analyse régulièrement les besoins en prestations. |
1
La Direction de l’instruction publique et de la culture recense et analyse régulièrement les besoins en prestations. |
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2
Elle veille à ce que les moyens disponibles soient utilisés de façon ciblée et que l’offre de prestations réponde aux besoins, dans le cadre des directives stratégiques du Conseil-exécutif. |
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3
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique coordonne l’offre de prestations avec les offres de formation d’autres services cantonaux. |
3
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture coordonne l’offre de prestations avec les offres de formation d’autres services cantonaux. |
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3.2
Délégation à des prestataires privés
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Art.
35
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1
Les tâches fixées dans la présente loi peuvent être confiées à des prestataires privés, en particulier lorsque ces derniers peuvent fournir des prestations plus économiques et de meilleure qualité. La délégation de ces tâches peut s’accompagner d’une délégation des pouvoirs relevant de la puissance publique. |
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2
Le Conseil-exécutif statue, au moyen d’un contrat, sur la délégation à un prestataire privé de la gestion d’une école professionnelle au sens de l’article 16, alinéa 3 et, lorsqu’il existe un intérêt public particulier, de filières de formation d’une école supérieure. |
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3
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique statue sur la délégation des autres formations à des prestataires privés. |
3
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture statue sur la délégation des autres formations à des prestataires privés. |
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3.3
Conventions de prestations et contrats de prestations
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Art.
36
Conclusion
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1
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique conclut des conventions de prestations ou des contrats de prestations avec les prestataires. |
1
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture conclut des conventions de prestations ou des contrats de prestations avec les prestataires. |
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2
Lors de la conclusion des contrats de prestations avec des tiers, il faut veiller à l’égalité de traitement de tous les prestataires. Ceux-ci doivent garantir la tenue d’une comptabilité des coûts et des rentrées financières et l’application des dispositions légales et des prescriptions de qualité. |
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Art.
37
Contenu
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1
Les conventions de prestations et les contrats de prestations fixent les prestations à fournir, les prescriptions de qualité, les normes et les ressources financières qui sont liées à ces prestations et les responsabilités. |
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2
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique approuve les budgets des prestataires dans le cadre du budget et veille à ce qu’un reporting et un controlling soient effectués périodiquement. |
2
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture approuve les budgets des prestataires dans le cadre du budget et veille à ce qu’un reporting et un controlling soient effectués périodiquement. |
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4
Financement des prestations
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4.1
Principe
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Art.
38
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1
Le canton assume les coûts de l’offre de prestations visée dans la présente loi après déduction des rentrées financières, sauf disposition contraire ci-après. |
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2
Le financement dépend des coûts occasionnés par une organisation de la prestation correcte et efficace. |
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3
…
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4.2
Financement des différentes prestations
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Art.
39
Formation de formateurs et de formatrices
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1
La participation du canton aux frais de formation des formateurs et des formatrices est de 30 pour cent au maximum. Les sommes versées sont forfaitaires. |
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Art.
40
Cours interentreprises
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1
La participation du canton aux frais des cours interentreprises est de 50 pour cent au maximum. Les sommes versées sont forfaitaires et alignées sur les tarifs convenus au plan intercantonal. |
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2
Il est possible de déroger pour de justes motifs à ces tarifs. |
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Art.
41
Procédure de qualification
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1
Le canton verse des contributions correspondant au maximum à la couverture des coûts à des procédures de qualification conduites par des tiers. Les sommes versées sont forfaitaires. |
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Art.
41a
Cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs
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1
Le canton peut verser des subventions couvrant jusqu’à 75 pour cent des coûts des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs. Ce subventionnement prend la forme de forfaits par étudiant ou étudiante versés aux prestataires ou aux étudiants et aux étudiantes eux-mêmes. |
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2
Le canton peut accroître le montant de ces forfaits si les cours préparatoires présentent un intérêt public particulier au sens de l’article 27, alinéas 2 et 3. |
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Art.
41b
Ecoles supérieures et filières d’études postgrades
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1
Le canton peut subventionner les filières de formation des écoles supérieures. Ce subventionnement prend la forme de forfaits par étudiant ou étudiante versés aux prestataires, dont le montant correspond en règle générale aux tarifs convenus à l’échelle intercantonale. |
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2
En règle générale, le canton ne subventionne pas les filières d’études postgrades. |
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3
Si les filières de formation ou d’études présentent un intérêt public particulier au sens de l’article 27, alinéas 2 et 3, le canton peut |
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Art.
42
Formation continue
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1
La participation du canton aux frais des activités de formation continue est de 80 pour cent au maximum. Les sommes versées peuvent être forfaitaires. |
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Art.
43
Cantines, internats
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1
Le canton participe au plus aux frais d’infrastructure annuels de cantines ou d’internats, pour autant que de telles institutions soient nécessaires pour des raisons pédagogiques ou liées à l’organisation de l’enseignement et ne puissent pas être gérées de manière à couvrir les coûts. |
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Art.
44
Autres efforts en faveur de la formation
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1
Le canton peut soutenir financièrement d’autres efforts en faveur de la formation tels que des projets pilotes, l’encouragement à la création de places d’apprentissage, des mesures visant à développer la formation et la qualité ainsi que l’information et la documentation. |
1
Le canton peut soutenir financièrement d'autres efforts en faveur de la formation, en particulier: |
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Art.
45
Contributions à des projets intercantonaux
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1
Le canton peut verser des contributions à des organisations et à des projets oeuvrant pour la coordination intercantonale. |
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4.3
Emoluments
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Art.
46
Champ d’application
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1
Les dispositions qui suivent, relatives aux émoluments, s’appliquent aux prestations fournies par des organismes cantonaux ou des tiers auxquels des tâches ont été déléguées conformément à l’article 35, alinéa 2. |
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Art.
47
Exemption d’émoluments
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1
La fréquentation de l’école professionnelle est gratuite pour les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale et pour les personnes visées à l’article 32 de l’ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) [RS 412.101] qui ne disposent pas d’un diplôme du cycle secondaire II. |
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2
La fréquentation de l’enseignement préparant à la maturité professionnelle est gratuite. |
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3
L’approbation de contrats d’apprentissage ou de stage et la délivrance de l’autorisation de formation sont gratuites. |
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4
Les examens visant à l’obtention du certificat fédéral de capacité, de l’attestation professionnelle fédérale et du certificat fédéral de maturité professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle initiale sont gratuits. L’article 49, alinéa 2 est réservé. |
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5
Les prestations de base de l’orientation scolaire et professionnelle sont gratuites. |
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6
Le Conseil-exécutif peut, par voie d’ordonnance, déclarer gratuites des formations transitoires au sens de l’article 9, alinéa 2, lettres b et c. |
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Art.
48
Emoluments de formation et de cours
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1
Le montant de l’émolument prélevé pour la fréquentation de formations transitoires est de 300 à 1500 francs par semestre. Dans des cas de rigueur, le service compétent de la Direction de l’instruction publique peut, sur requête, renoncer partiellement ou totalement à cet émolument. |
1
Le montant de l’émolument prélevé pour la fréquentation de formations transitoires est de 300 à 1500 francs par semestre. Dans des cas de rigueur, le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture peut, sur requête, renoncer partiellement ou totalement à cet émolument. |
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2
Le montant de l’émolument prélevé pour la fréquentation de l’école professionnelle auprès des personnes qui n’entrent pas dans la catégorie visée à l’article 47, alinéa 1 est de 300 à 1500 francs par semestre. |
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3
Le montant de l’émolument prélevé pour la fréquentation d’une filière de formation professionnelle supérieure couvre les coûts restants après déduction du financement cantonal ou des subventions cantonales. L’alinéa 4 est réservé. |
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4
Le montant de l’émolument prélevé pour la fréquentation d’une filière de formation ou d’études dont les coûts restants sont couverts par le canton en vertu de l’article 41b, alinéa 3 correspond au moins au montant de l’émolument fixé dans la législation sur la Haute école spécialisée bernoise. |
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5
Le montant de l’émolument prélevé pour la fréquentation d’une formation pour formateurs et formatrices ou d’un cours de formation continue subventionné par le canton couvre au moins les coûts restants. |
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Art.
49
Procédure d’admission et d’examen
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1
Le Conseil-exécutif règle les émoluments prélevés pour la procédure d’admission et d’examen par voie d’ordonnance. |
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2
Un émolument au sens de l’alinéa 1 peut être prélevé en cas d’absence ou de désistement injustifié à un examen ou en cas de répétition des examens visés à l’article 47, alinéa 4. |
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4.4
Indemnités
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Art.
50
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1
Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance l’indemnité des membres du Conseil pour la formation professionnelle, des conseils d’école, de la Commission cantonale de maturité professionnelle et d’autres participants et participantes. |
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4.5
Compétences en matière d’autorisation de dépenses
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Art.
51
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1
Le Conseil-exécutif autorise les dépenses nécessaires au financement des offres de prestations. Les compétences de la Direction de l’instruction publique en matière d’autorisation de dépenses sont réservées. |
1
Le Conseil-exécutif autorise les dépenses nécessaires au financement des offres de prestations. Les compétences de la Direction de l’instruction publique et de la culture en matière d’autorisation de dépenses sont réservées. |
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2
…
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3
Les compétences ordinaires en matière d’autorisation de dépenses s’appliquent aux investissements. |
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4.6
Systèmes d’incitation
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Art.
52
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1
Le Conseil-exécutif peut créer par voie d’ordonnance des systèmes collectifs d’incitation pour les prestataires cantonaux et privés conformément à la législation sur le pilotage des finances et des prestations. |
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5
Collaboration intercantonale
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Art.
53
Fréquentation intercantonale d’établissements de formation
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1
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique peut, pour de justes motifs, autoriser la fréquentation d’un établissement de formation situé dans un autre canton et prendre à sa charge une partie ou la totalité des frais qui en découlent si |
1
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture peut, pour de justes motifs, autoriser la fréquentation d’un établissement de formation situé dans un autre canton et prendre à sa charge une partie ou la totalité des frais qui en découlent si |
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2
Il autorise des personnes issues d’autres cantons à suivre une formation dans le canton de Berne dans la limite des places disponibles, si la prise en charge des frais est garantie. |
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3
Les frais visés à l’alinéa 2 correspondent aux coûts complets, mais au moins au tarif fixé dans la convention intercantonale applicable. |
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4
Les conventions intercantonales sont réservées. |
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Art.
54
Conventions intercantonales sur les écolages
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1
Le Conseil-exécutif est habilité à conclure avec d’autres cantons des conventions sur les contributions aux écolages. |
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6
Voies de droit et protection des données
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Art.
55
Juridiction administrative
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1
Les décisions rendues en vertu de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction de l’instruction publique. |
1
Les décisions rendues en vertu de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction de l’instruction publique et de la culture. |
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2
Les décisions et les décisions sur recours rendues par la Direction de l’instruction publique peuvent être attaquées conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) [RSB 155.21]. |
2
Les décisions et les décisions sur recours rendues par la Direction de l’instruction publique et de la culture peuvent être attaquées conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) [RSB 155.21]. |
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3
…
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4
En cas de recours relatif aux notes du bulletin et aux résultats d’examen, la décision contestée ne sera examinée qu’au regard des violations du droit. |
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Art.
56
Jugements pénaux
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1
Les tribunaux communiquent à la Direction de l’instruction publique tous les jugements pénaux prononcés en vertu des articles 62 et 63 LFPr [RS 432.10]. |
1
Les tribunaux communiquent à la Direction de l’instruction publique et de la culture tous les jugements pénaux prononcés en vertu des articles 62 et 63 LFPr [RS 412.10]. |
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Art.
57
Exemption de l’obligation de dénoncer
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1
Les services de conseil et les services de santé ainsi que leurs autorités de surveillance et les membres du corps enseignant sont exemptés de l’obligation de dénoncer à l’autorité de poursuite pénale compétente les crimes poursuivis d’office conformément à l’article 48 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM) [RSB 271.1] pour autant que le bien-être de la personne en formation le requière. |
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Art.
57a
Protection des données
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1
Le traitement et la communication des données personnelles de personnes en formation est régi par la législation sur la protection des données. |
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2
De plus, les personnes chargées de l’exécution de la présente loi peuvent se communiquer au cas par cas les données de personnes en formation, y compris les données particulièrement dignes de protection, qui sont impérativement nécessaires pour l’accomplissement des différentes tâches légales. Les obligations particulières de garder le secret sont réservées. |
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3
De plus, les personnes chargées de l’exécution de la présente loi peuvent communiquer les données de personnes en formation, y compris les données particulièrement dignes de protection, aux autorités des écoles dont sont issues les personnes en formation, si ces informations contribuent à l’assurance-qualité des décisions d’orientation. |
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4
Le traitement et la communication de données dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle (CII) sont régis par la législation cantonale sur le marché du travail. |
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7
Exécution
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Art.
58
Direction de l’instruction publique
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Art.
58
Direction de l’instruction publique et de la culture
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1
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique exerce la surveillance sur l’activité des prestataires. |
1
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture exerce la surveillance sur l’activité des prestataires. |
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2
Il exécute la législation de la Confédération et du canton, pour autant que la législation n’en attribue pas la compétence à d’autres unités administratives. |
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Art.
59
Conseil-exécutif
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1
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d’exécution nécessaires. |
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2
Il règle par voie d’ordonnance notamment |
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3
Il peut déléguer en partie ou en totalité ses compétences législatives à la Direction de l’instruction publique. |
3
Il peut déléguer en partie ou en totalité ses compétences législatives à la Direction de l’instruction publique et de la culture. |
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8
Dispositions transitoires et dispositions finales
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Art.
60
Dispositions transitoires
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1
La période de fonction des commissions constituées en vertu de l’ancien droit s’achève |
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2
Pour les filières de formation qui ont été commencées en vertu de l’ancien droit, les dispositions régissant jusqu’ici les émoluments s’appliquent jusqu’à l’achèvement de la formation. |
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3
Les contributions destinées à des activités de formation continue générale et accordées avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer d’être versées pendant au plus trois mois après l’entrée en vigueur, conformément à la loi du 10 juin 1990 sur l’aide à la formation des adultes [RSB 434.1]. Dans des cas exceptionnels, des subventions d’exploitation peuvent être octroyées jusqu’au 31 juillet 2006 au plus tard. |
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Art.
61
Modification d’actes législatifs
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1
Les actes législatifs suivants sont modifiés: |
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Art.
62
Abrogation d’actes législatifs
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1
Les actes législatifs suivants sont abrogés: |
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Art.
63
Entrée en vigueur
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1
Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. |
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T1
Dispositions transitoires de la modification du 20.03.2014
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Art.
T1-1
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1
L'ancien droit s'applique aux filières de formation ou d'études dont les cours ont déjà débuté au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification. |
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2
Les contrats de délégation en cours prennent fin à l'entrée en vigueur de la présente modification. L'autorité compétente selon le nouveau droit statue sur les délégations visées à l'article 35, alinéa 2 ou 3 dans la perspective de l'entrée en vigueur de la présente modification. |
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3
Les modifications relatives au droit du personnel visées au chiffre II sont mises en œuvre à compter de l'année scolaire qui suit l'entrée en vigueur de la présente modification. |
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Berne, le 19 novembre 2015
Au nom du Grand Conseil, le président: Jost le secrétaire général: Trees |
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05-142
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