RSB 935.111 - Ordonnance sur l'hôtellerie et la restauration (OHR)
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Version en vigueur du: 01.07.2009 jusqu'au: 31.12.2018 (Date d'adoption: 01.04.2009) |
Version en vigueur du: 01.04.2021 jusqu'au: 28.02.2023 (Date d'adoption: 17.02.2021) |
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935.111 |
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Ordonnance
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(OHR) |
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du 13.04.1994
(état au 01.07.2009)
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vu les articles 9, 47 et 55 de la loi du 11 novembre 1993 sur l'hôtellerie et la restauration (LHR) [RSB 935.11], sur proposition de la Direction de l'économie publique, |
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arrête:
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1
Définitions
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Art.
1
Activité exercée à titre lucratif
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1
Une activité est exercée à titre lucratif lorsqu'elle vise à assurer un revenu principal ou accessoire ou à promouvoir une autre activité commerciale. |
1
Sont considérées comme des activités exercées à titre lucratif |
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2
Sont également réputés à but lucratif les établissements ou les manifestations dont la taille, la conception et l'utilisation les rapprochent respectivement des établissements d'hôtellerie et de restauration ou des établissements occasionnels. |
2
… abrog.
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Art.
1a
Manifestations d'utilité publique
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1
Les manifestations dont les recettes sont versées à une organisation d'utilité publique et pour lesquelles les collaborateurs et collaboratrices reçoivent au plus une petite indemnité de dédommagement ne sont pas considérées comme des activités à but lucratif |
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2
Lorsque des boissons alcoolisées sont servies et que le nombre des participants et participantes n'est pas limité, les manifestations au sens de l'alinéa 1 sont également considérées comme des activités à but non lucratif si |
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Art.
2
Délimitation de l'hôtellerie et de la restauration
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1
L'hôtellerie et la restauration n'incluent pas la livraison à des manifestations privées de mets et de boissons, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas vendus séparément, ni non plus les livraisons à domicile. |
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2
L'hôtellerie et la restauration n'incluent pas non plus les prestations suivantes fournies à titre gratuit: |
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3
Les établissements occasionnels exploités à des fins publicitaires bénéficiant d'un horaire prolongé ont besoin d'une autorisation unique. |
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Art.
3
Entité d'exploitation
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1
L'autorisation d'exploiter vaut pour l'ensemble de l'établissement, même s'il comprend plusieurs immeubles. |
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2
Si plusieurs établissements indépendants sont gérés sur un même immeuble, chacun doit avoir sa propre autorisation d'exploiter. |
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Art.
4
Etablissement public
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1
Un établissement est réputé public si, à l'extérieur, des inscriptions, de la publicité ou autres moyens lui donnent l'apparence d'un établissement d'hôtellerie et de restauration. |
1
Les établissements et manifestations sont réputés publics si, à l'extérieur, des inscriptions, de la publicité, une présence dans des médias électroniques ou d'autres moyens leur donnent l'apparence d'établissements ou de manifestations d'hôtellerie et de restauration. |
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Art.
5
Locaux pour manifestations privées
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1
L'autorisation d'exploiter E réservée aux locaux pour manifestations privées n'autorise pas les locataires [Recte: bailleurs] à servir des mets et des boissons. |
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2
Dispositions d'exécution relatives aux exceptions prévues par l'article 3 LHR
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Art.
6
Obligation d'informer
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1
Les personnes qui font valoir une exception selon l'article 3 LHR [RSB 935.11] ont vis-à-vis des autorités l'obligation d'informer. |
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2
L'obligation d'informer inclut tous les faits justifiant l'acceptation ou le refus de l'exception. |
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Art.
7
Restaurants de personnel
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1
Les restaurants de personnel ne doivent pas être reconnaissables de l'extérieur en tant qu'établissements de restauration, ni faire de publicité pour leurs prestations de restauration. |
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2
Le droit d'entrée doit être contrôlé de manière appropriée; pour les restaurants comptant plus de 50 places, le contrôle suppose au minimum une des mesures suivantes: |
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3
Toute prestation de restauration en dehors de la zone d'activité du restaurant nécessite une autorisation conforme à la présente législation. |
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Art.
8
Locaux d'association
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1
Les restrictions suivantes sont appliquées aux locaux d’associations en vertu de l’article 3, alinéa 1, lettre g LHR [RSB 935.11]: |
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2
L’autorité qui délivre les autorisations ordonne la fermeture du local en se fondant sur l’article 38, alinéa 1 LHR lorsque la déclaration prévue à l’article 3, alinéa 1, lettre g LHR n’a pas été faite. |
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Art.
9
Lieux de rencontre
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1
Les lieux de rencontre soutiennent le canton, une commune ou une église dans l'accomplissement de leurs tâches et n'ont pas de but lucratif. |
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2
Ils ne peuvent servir qu'un choix limité de mets simples et de boissons, sans obligation de consommer, et ne doivent pas faire une publicité essentiellement axée sur leurs prestations d'hôtellerie et de restauration. |
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Art.
10
Cabanes de montagne
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1
Les cabanes de montagne sont des refuges du Club Alpin Suisse et d'autres organisations ayant des objectifs similaires, qui sont situés en montagne, en dehors des localités, loin des routes et des moyens de transports. |
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Art.
10a
Chambres chez des particuliers, logements et maisons de vacances
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1
Les chambres chez des particuliers, logements et maisons de vacances comprennent également les chambres d'hôtes, dans la mesure où elles ne comportent pas plus de dix lits. |
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Art.
11
Foyers de vacances et de repos
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1
Les foyers de vacances et de repos sont des établissements d'hébergement appartenant aux pouvoirs publics ou à des associations ou coopératives ou fondations privées, qui ne sont pas reconnaissables de l'extérieur comme établissements d'hôtellerie et de restauration, et ne sont en général ouverts qu'aux groupes ayant réservé. |
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3
Effets de lumière et de laser, amplificateurs de son
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Art.
12
…
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Art.
13
…
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Art.
14
…
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Art.
15
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1
La personne responsable veille à ce que les effets de lumière, de laser, de fumée, etc. fonctionnent et soient réglés conformément à l'état actuel de la technique afin de ne pas nuire à la santé des personnes. |
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2
L'autorité qui délivre les autorisations peut interdire ce type d'équipements jusqu'à ce que leur innocuité soit prouvée par un service spécialisé. |
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3
La personne responsable veille à ce que les amplificateurs de son ne dépassent pas le niveau sonore autorisé. |
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Art.
16
…
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Art.
17
…
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3a
Exigences relatives à l'exploitation
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Art.
17a
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1
L'autorité délivrant les autorisations prescrit dans l'autorisation octroyée en vertu de l'article 7, alinéa 1, lettre a LHR l'usage de vaisselle réutilisable consignée nécessitant une station de lavage qui correspond aux exigences en vigueur en matière d'hygiène. |
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2
Il est possible de renoncer à la mesure prévue à l'alinéa 1 |
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3
Si la mise à disposition de vaisselle réutilisable sur le lieu de la manifestation entraîne une charge disproportionnée, des mesures appropriées visant à éviter ou à réduire la production de déchets doivent être prises. |
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4
Des prescriptions plus strictes édictées par les communes sont réservées. |
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4
Dépassement de l'horaire
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4
Dépassement de l'horaire et nuits libres
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Art.
18
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Art.
18
Dépassements d'horaire à choisir librement par formulaire papier (autocopie)
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1
Les demandes d'autorisation de dépassement d'horaire à choisir librement doivent être remplies au plus tard à l'heure de fermeture. |
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2
Elles sont envoyées le jour suivant à l'autorité compétente ou à une autre autorité désignée par celle-ci. |
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Art.
18a
Dépassements d'horaire à choisir librement par formulaire électronique
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1
Si un système électronique est disponible, celui-ci doit être privilégié pour demander un dépassement d'horaire à choisir librement. |
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2
Le formulaire électronique doit être rempli et validé au plus tard à l'heure de fermeture. |
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3
L'autorité délivrant les autorisations et chargée de la surveillance en matière d'hôtellerie et de restauration ainsi que la Police cantonale peuvent accéder au système par le biais d'une procédure d'appel électronique. |
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Art.
18b
Compétence relative à l'autorisation des nuits libres
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1
L'Office de l’économie (OEC) autorise les nuits libres cantonales pour les événements qui concernent plus d'un arrondissement administratif. |
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2
Le préfet ou la préfète autorise les nuits libres régionales pour les événements qui concernent le territoire de plusieurs communes relevant de son arrondissement administratif. |
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3
La commune autorise les nuits libres locales qui ne concernent que son territoire. |
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5
Certificat de capacité
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5
Exigences relatives à la personne responsable aux termes des articles 19 ss LHR
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Art.
18c
Habilitation selon le droit civil
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1
Sont considérés comme habilités à gérer l'établissement selon le droit civil |
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2
L'autorité délivrant les autorisations vérifie l'habilitation selon le droit civil en règle générale à l'aide de la signature apposée par le ou la propriétaire sur le formulaire de demande. |
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3
En l'absence de signature, l'habilitation selon le droit civil doit être établie à l'aide d'autres documents. |
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Art.
18d
Direction personnelle de l'établissement
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1
La direction personnelle de l'établissement implique que la personne responsable |
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2
L'autorité délivrant les autorisations ou la commune peut exiger la communication d'un numéro de téléphone unique permettant de joindre à tout moment une personne responsable. |
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Art.
18d1
Contrôle et formation du personnel de sécurité
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1
Tous les cinq ans au moins, la personne responsable s'assure, sur la base des documents selon l'article 11, alinéa 1 de l'ordonnance du 20 novembre 2019 sur les prestations des entreprises de sécurité privées (OPESP) [RSB 551.411], que les conditions de l'article 21a, alinéa 1, lettres a à c LHR sont remplies. |
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2
Elle veille à ce que les employés et employées agissant dans le domaine de la sécurité, notamment les portiers et portières, aient suivi dans les trois mois suivant leur entrée en fonction une formation de base adaptée à leurs tâches. A défaut, ils ne peuvent agir qu'accompagnés d'une personne ayant suivi une telle formation. |
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3
Une personne engagée pour une période inférieure à trois mois doit avoir effectué la formation de base avant le début de son activité. |
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Art.
18e
Plusieurs établissements
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1
Une même personne peut gérer plusieurs établissements à condition qu'elle |
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2
Le nombre maximal d'établissements gérés simultanément par une seule et même personne responsable dépend notamment de leur distance géographique, du type d'établissements ainsi que des qualifications professionnelles dont dispose cette personne. |
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3
L'autorité délivrant les autorisations peut exiger un concept de gestion avec descriptif des postes pour prouver que les établissements disposent d'une organisation appropriée. |
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Art.
18f
Langue
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1
Si la personne responsable ne parle ou ne comprend pas suffisamment l'allemand ou le français, elle doit veiller à ce qu'une personne capable d'effectuer les traductions soit présente lors de tous les contacts avec les autorités. |
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Art.
18g
Certificat de capacité
1. Principe |
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1
Sous réserve de l'article 19, un certificat de capacité de l'hôtellerie et de la restauration au sens de l'alinéa 2 est requis pour la direction d'un établissement. |
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2
L'octroi du certificat de capacité de l'hôtellerie et de la restauration est subordonné à l'obtention d'un diplôme délivré par GastroBern qui sanctionne la réussite aux examens concluant les deux séminaires de base suivants: |
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3
La dispense octroyée par l'association professionnelle aux personnes ayant acquis autrement les connaissances nécessaires est assimilée à l'examen. |
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Art.
19
Exceptions
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Art.
19
2. Exceptions
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1
Un certificat de capacité de l'hôtellerie et de la restauration ou toute autre formation reconnue n'est pas requis en particulier pour |
1
Un certificat de capacité de l'hôtellerie et de la restauration ou toute autre formation reconnue n'est pas requis pour |
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2
Les places assises à l'intérieur de l'établissement et celles à l'extérieur de l'établissement sont comptées séparément; le nombre le plus élevé est déterminant. |
2
… abrog.
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3
Dans des cas particuliers, l'autorité délivrant les autorisations peut renoncer totalement ou partiellement à l'exigence du certificat de capacité, par exemple lorsqu'un établissement |
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4
Elle peut exiger un concept d'exploitation avec descriptif des postes pour prouver que l'établissement dispose de l'organisation appropriée. |
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Art.
20
Formations reconnues
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1
L'Office de l'économie bernoise (beco) reconnaît les diplômes d'associations professionnelles bernoises comme certificats de capacité bernois si |
1
L'OEC reconnaît les diplômes d'associations professionnelles bernoises comme certificats de capacité bernois si |
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2
Les associations peuvent ajouter aux certificats «reconnus la mention reconnu par le canton de Berne en tant que certificat de capacité d'hôtellerie et de restauration». |
2
Les associations peuvent ajouter aux certificats reconnus les armoiries du canton de Berne et la mention «reconnu par le canton de Berne en tant que certificat de capacité d'hôtellerie et de restauration». |
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3
…
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4
Le beco délivre également sur demande les attestations requises en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la communauté européenne sur la libre circulation des personnes. |
4
L'OEC délivre également sur demande les attestations requises en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [RS 0.142.112.681]. |
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5a
Protection contre le tabagisme passif
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Art.
20a
Espaces intérieurs accessibles au public
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1
Sont réputés accessibles au public toutes les manifestations et tous les établissements qui sont soumis à la législation sur l’hôtellerie et la restauration. |
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2
Sont aussi considérés comme espaces intérieurs accessibles au public |
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3
Les chambres d’hôtel ne sont pas considérées comme des espaces intérieurs accessibles au public. |
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Art.
20b
Fumoirs
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1
Les fumoirs sont des locaux annexes fermés de l’établissement, sans installation de débit distincte telle que buffet ou bar. |
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2
Le local de débit principal de l’établissement (salle de restaurant) ne peut pas servir de fumoir. |
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3
Aucune prestation ne peut être offerte dans le fumoir qui ne soit disponible dans le reste de l’établissement, à l’exception des marchandises et des services destinés aux fumeurs. |
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Art.
20c
Disposition des fumoirs
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1
Les fumoirs sont disposés de façon à |
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2
La surface au plancher du fumoir ne doit pas être supérieure à 60 m2. |
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3
La surface du fumoir ne doit pas être supérieure au tiers de la surface au plancher de tous les locaux de débit de l’établissement. |
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Art.
20d
Accès aux fumoirs
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1
L’accès aux fumoirs est interdit aux personnes âgées de moins de 18 ans. |
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2
L’âge d’admission est clairement indiqué à l’entrée. |
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Art.
20e
Autorisation de fumoirs
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1
Les fumoirs figurent dans l’autorisation d’exploiter. |
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2
L’autorité délivrant les autorisations peut, dans des cas isolés, autoriser des dérogations à l’article 20c, alinéa 2, lorsque des circonstances particulières l’exigent, comme par exemple la configuration existante de l’établissement ou un nombre élevé de clients. |
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6
Alcool
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Art.
21
Interdiction de servir de l’alcool
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1
L’interdiction de servir de l’alcool de l’article 29, alinéa 2, lettre b LHR ne s’applique pas |
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Art.
22
…
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Art.
23
…
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Art.
24
Mets alcoolisés
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1
Dans les établissements sans alcool, il convient de déclarer les mets qui ont été préparés avec de l’alcool ou des boissons alcoolisées. |
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7
Procédure
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Art.
25
Demandes
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1
Les demandes sont déposées à l'autorité communale compétente. |
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2
Les demandes de reprise d'un établissement sont assorties des annexes suivantes: |
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3
Les demandes d'ouverture d'un nouvel établissement sont assorties des annexes suivantes: |
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4
Les demandes d’autorisation unique sont assorties d’un modèle en matière de protection de la jeunesse. |
4
Les demandes d’autorisation unique sont assorties d’un modèle en matière de protection de la jeunesse et, le cas échéant, de la programmation musicale envisagée. |
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5
Sont notamment produits à la demande de la commune ou de la préfecture: |
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Art.
26
Délais
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1
Les demandes de reprise d'un établissement sont en général déposées un mois avant la date d'ouverture prévue. |
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2
Les demandes d'ouverture d'un nouvel établissement sont en général déposées en même temps que les demandes en octroi de permis de construire, mais au plus tard trois mois avant la date d'ouverture prévue. |
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3
Les demandes d’autorisations uniques sont en général déposées au plus tard 20 jours avant la manifestation prévue, ou deux mois pour les manifestations qui comptent plus de 200 places assises ou qui prévoient la venue de plus de 500 personnes. |
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4
Les extraits du casier judiciaire et les communiqués de jugements pénaux ne doivent pas être conservés plus de cinq ans. [Ancien alinéa 3] |
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Art.
27
…
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Art.
28
…
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8
Dispositions transitoires et finales
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Art.
29
Autorisations de dépasser l'horaire
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1
Quel que soit le nombre d'autorisations de dépassement d'horaire qui ont été délivrées au cours du premier semestre 1994, chaque établissement a droit à douze autorisations pour le deuxième semestre. |
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Art.
30
Redevances
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1
Les redevances de patente pour les établissements permanents seront perçues pour l'année entière selon le nouveau droit. |
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2
Les redevances dues pour les autorisations supplémentaires de danse, spectacle et dépassement d'horaire ainsi que pour le permis annuel du préfet ou de la préfète seront perçues à partir du 1er juillet 1994 selon le nouveau droit. |
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3
Les redevances payées auparavant seront prises en compte. |
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Art.
31
Abrogation de textes législatifs
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1
Les textes législatifs suivants sont abrogés: |
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Art.
32
Entrée en vigueur
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1
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1994. |
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T1
Disposition transitoire de la modification du 09.04.2008
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Art.
T1-1
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1
Les associations souhaitant faire reconnaître leurs locaux en tant qu’exception au sens de l’article 3, alinéa 1, lettre g LHR doivent se manifester auprès de l’autorité délivrant les autorisations jusqu’au 31 décembre 2008. |
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T2
Disposition transitoire de la modification du 19.09.2018
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Art.
T2-1
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1
L'article 18f est applicable à partir du 1er juillet 2019. |
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Berne, le 13 avril 1994
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Fehr le chancelier: Nuspliger |
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94-38
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